A-21, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes

Texte complet
3.06. L’architecte doit placer pour consultation publique, dans son bureau ou son bureau de consultation, une copie du Code de déontologie des architectes (chapitre A-21, r. 5) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des architectes (chapitre A.21, r. 12).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 3.06; D. 869-92, a. 2.